top of page

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

 

Voir notamment : taqrîrât aimmat e-da’wa fî mukhâlafat madhhab el khawârij wa ibtâlihi qui est une thèse esdoctorat du D. Mohammed Hishâm Tâhirî, et ayant eu parmi les membres du jury le grand Mufti actuel d’Arabie Saoudite, ‘Abd el ‘Azîz Âl e-Sheïkh.

 

Introduction

 

Dans l’article précédent, nous avons vu que, contrairement aux kharijites, les traditionnalistes tiennent compte des conditions à remplir et des restrictions à exclure avant de se prononcer sur un cas particulier. Ces derniers ne laissent pas la porte ouverte à l’anarchie et distinguent entre le takfîr absolu d’un acte et le takfîr d’un cas particulier.

 

L’érudit ‘Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân ibn Hasan explique ces notions en détails : « Quant aux termes : injustice (zhulm), désobéissance (ma’siya), perversité (fusûq), débauche (fujûr), el muwâlât (prendre pour allié ndt.), el mu’âdât (prendre pour ennemi ndt.), e-rukûn (pencher vers ndt.), l’association, etc.

Ils désignent dans les textes du Coran et de la sunna, deux sens : le sens absolu (el ‘aqîqa el mutlaqa) et son sens dans l’absolu (mutlaq el ‘aqîqa).

 

Pour les spécialistes en usûl, en principe, c’est le premier des deux sens dont il est question dans les textes. Seul un indice explicite, voire sous-entendu, peut faire passer de la ‘aqîqa el mutlaqa à mutlaq el ‘aqîqa

 

Quant à la question de la menace divine qu’encourent les auteurs de certains grands péchés, il est possible que pour une raison ou une autre un cas particulier en soit épargné. Ex. ; l’amour d’Allah et de Son Messager, le djihad sur Son sentier, le poids des bonnes actions, Son Pardon et Sa Miséricorde, l’intercession des croyants, les malheurs qui font effacer les péchés dans les trois mondes, etc.

 

C'est pourquoi les anciens ne promettent pas un cas particulier parmi les musulmans au Paradis ni à l’Enfer, bien qu’ils font état de la menace à la manière du Coran et de la sunna. Ils font ainsi la différence entre le cas général et absolu et le cas particulier et restrictif.

 

‘Abd Allah Himâr était un buveur de vin. Lorsqu’on le fit comparaitre devant le Messager d’Allah (r), un homme dans l’assemblée proféra la malédiction contre lui. Puis, il enchaina : « Combien de fois fut-il emmené au Messager d’Allah (r).

  •  Ne le maudit pas, répondit le Prophète (r), car il aime Allah et Son Messager. »[1]

Pourtant, lui-même (r)a maudit dans son discours l’alcool, celui qui en boit, celui qui en vend, celui qui le presse, etc. »[2]

 

En outre, les savants n’ont pas sorti de la religion la plupart des sectes affiliés à l’Islam, étant donné qu’elles adhéraient à l’essence de la foi (asl el îmân) et au tawhîd. Il existe toutefois une divergence sur letakfîr de bon nombre d’entre elles. Selon une opinion, en regard des textes du Coran et de la sunna celles-ci ne sont pas musulmanes. Selon une autre opinion, elles restent encore dans le giron de l’Islam, pour avoir gardé asl el islâm que rien ne peut corrompre en dehors des annulations de l’Islam.[3]

 

Ainsi, il devient clair que les paroles et les actes peuvent relever de l’apostasie ou de la perversité, mais cela ne veut pas dire que leur auteur soit un apostat ou un pervers sauf dans la mesure où les conditions requises pour le faire soient réunies (tawaffur e-shurût) et où toute restriction y faisant obstacle soit exclue (intifâ el mawâni’).[4]

 

La question est de savoir quelles sont ces restrictions en question. Pour y répondre, nous pouvons les présenter de la façon suivante.

 

1- La faute doit relever du kufr akbar, non du kufr asghar

 

Pour les traditionalistes, les grands péchés ne font pas sortir de la religion. Les kharijites se sont doublement trompés sur la question.

1-      Pour avoir désigné des formes non légales d’apostasie.

2-      Pour les avoir appliquées à tous les cas particuliers possibles sans tenir compte des restrictions autakfîr.

 

En outre, les traditionalistes ne se basent pas sur les implications d’un discours dans les questions dutakfîr, dans la mesure où son auteur n’y adhère pas.

 

2- Le fautif doit être responsable pubère et sain d’esprit

 

Nous avons vu dans les conditions du takfîr que l’enfant, le fou, et la personne ayant agi sous la contrainte ne sont pas responsables en regard de la Loi.

 

3- Le fautif doit avoir agi délibérément

La contrainte est donc une restriction au takfîr, comme nous l’avons vu également dans les conditions dutakfîr. Sulaïmân ibn ‘Abd Allah Âl e-Sheïkh réfute l’allégation selon laquelle la peur constitue en soi une restriction au takfîr. Il explique que certains païens contemporains au Prophète (r) étaient motivés par le même sentiment. Pourtant, il n’intercéda nullement en leur faveur.[5]

 

4- Le fautif ne doit pas avoir agi par une erreur d’interprétation ou ignorance

 

La compréhension des textes est une condition du takfîr. L’Imam Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb souligne que Qudâma ibn Mazh’ûn s’était fait sa propre interprétation des textes sur le vin. Il pensait qu’il n’était pas interdit aux gens pieux. Or, autoriser moralement (istihlâl) une interdiction relève des annulations de l’Islam, mais l’erreur d’interprétation (ta-wîl) jouait en faveur de ce noble Compagnon. Cependant, après l’iqâma el hujja, tout fautif qui persiste dans son ignorance n’est plus excusable.[6] Un homme qui commet un acte d’hypocrisie par erreur ne devient pas forcément hypocrite.[7]

 

En explication au Verset : [Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos erreurs et de nos oublis],[8] Sheïkh ‘Abd e-Rahmân e-Sa’dî établit : « La communauté mohammadienne est soulagée des fautes commises par erreur, oubli, ou sous la contrainte. Ainsi, en règle générale, nous taxons de mécréant celui qui commet une faute relevant de la mécréance dans les paroles et la croyance. Cependant, nous pouvons nous abstenir de nous prononcer dans certains cas si une restriction comme l’ignorance vient changer la donne. Il échappe à certains fautifs que leurs actes relèvent de la mécréance ou de l’association. C’est ce qui nous pousse à nous abstenir de les kaffar en personne, bien qu’au même moment nous soyons convaincus qu’ils ont commis du kufr.

 

C’est de cette façon que les Compagnons et leurs successeurs directs (tâbi’în)se comportèrent envers l’innovation (la bid’a). Dès leur époque, plusieurs mouvements hérétiques (kharijisme, mu’atazilisme, qadarisme, etc.) virent le jour. Tous s’accordaient à aller à l’encontre des textes scripturaires de l’Islam. Ils les démentaient et les falsifiaient pour les faire aller dans leur sens, ce qui en soi est un acte de mécréance. Cependant, les anciens s’abstinrent de les sortir un à un de la religion. Ils étaient en effet motivés par une mauvaise interprétation des textes. Les kharijitesdémentaient les textes sur l’intercession et ceux démontrant que les auteurs des grands péchés étaient affiliés à la foi. C’est ce qui les poussa à autoriser moralement (istihlâl) le sang des Compagnons et des musulmans en général. Les mu’tazilites également démentaient les textes sur l’intercession en faveur des auteurs des grands péchés, ils démentaient la prédestinée, les Attributs divins, etc. »[9]

Plus loin, il signe : « Nous avons souligné plus haut que les anciens n’ont pas kaffar les premiers innovateurs dont les erreurs d’interprétation touchaient aux questions élémentaires de la religion, comme les Attributs parfaits d’Allah. Le tawhîd tourne autour de deux principes : la reconnaissance de ces fameux Attributs et l’unicité du culte.

 

Si nous donnons des circonstances atténuantes à un cas particulier qui fait des erreurs (ignorance, mauvaises interprétations des textes, et suivisme aveugle) dans le premier domaine, nous devons le faire pour celles qui touchent au second ; et cela, pour les mêmes raisons. La restriction qui est valable pour l’un est aussi valable pour l’autre. La mission du Messager (r) portait indistinctement sur ces deux domaines. Les hérétiques de sa communauté se sont égarés dans l’un ou l’autre domaine, voire dans les deux à la fois. Ils vont à l’encontre des enseignements connus de façon élémentaire par tous les musulmans. Le Prophète (r) avait pourtant mis en garde contre l’hérésie. C'est pourquoi s’obstiner à renier ses enseignements qui touchent à ces deux domaines, après en avoir eu connaissance, relève de la mécréance incontestable.

 

Un musulman qui adhère à l’Islam au niveau du cœur et des actes peut s’égarer dans certains points, car il n’a pas les éléments en mains pour le faire parvenir à la vérité. Dans ce cas, nous ne sommes pas formels sur son apostasie, étant donné qu’il existe une restriction faisant obstacle à cette condamnation. D’où l’importance d’établir contre lui la preuve céleste ; une preuve céleste qui s’applique contre tout obstiné (mu’ânid). »

 

Nous pouvons résumer la tendance des savants de aimmat e-da’wa sur la question du ta-wîl. À leurs yeux, il y a quatre conditions à remplir pour qu’il devienne un facteur atténuant :

1-      Le ta-wîl doit provenir d’un individu affilié à l’Islam.

2-      Il doit faire tous les efforts pour parvenir à la vérité. Ainsi, seul celui qui n’y a pas accès, malgré tous ses efforts, est excusable.

3-       Il doit rechercher la vérité et avoir de bonnes intentions, contrairement à Iblis et aux apostats qui vendent leur religion à vil prix.

4-      Le ta-wîl doit être toléré au niveau de la langue Arabe, contrairement aux interprétations ésotériques des textes. Ainsi, les bâtinites ne sont pas excusables.[10]

 

À suivre…

 

 


 

[1]Rapporté par el Bukhârî, selon ‘Omar.

 

[2]usûl wa dhawâbit fî e-takfîr (p. 22-25) ; voir également : e-durar e-saniya (1/472-474).

 

[3]Voir : misbâh e-zhalâm d’Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân (p. 371).

 

[4]El Qawâ’id el Muthla fi Sifât Allah wa Asmâihi de Sheïkh el ‘Uthaïmîn (p. 92).

 

[5]Voir : e-durar e-saniya (8/136).

 

[6]Voir : masâil lakhkhasahâ el Imâm incluse dans majmû’ mu-allafât e-Sheïkh (2/2/59).

 

[7]Voir : e-durar e-saniya (8/165).

 

[8]La vache ; 286

 

[9]fatâwâ e-sa’diya (578-584) ; voir : El irshâd ilâ ma’rifat el ahkâm (p. 558-559).

 

[10]Voir : fadhâil el qur-ân incluse dans majmû’ muallafât e-Sheïkh (2/1/83), e-durar e-saniya (1/64-65), kashf e-shubhataïn (p. 80-81), irshâd  tâlib el hudâ d’Abd e-Rahmân ibn Hasan (p. 43 et 45).

LES RESTRICTIONS AU TAKFÎR (1/2)

LES RESTRICTIONS AU TAKFÎR (2/2)

Voir notamment : taqrîrât aimmat e-da’wa fî mukhâlafat madhhab el khawârij wa ibtâlihi qui est une thèsees doctorat du D. Mohammed Hishâm Tâhirî, et ayant eu parmi les membres du jury le grand Mufti actuel d’Arabie Saoudite, ‘Abd el ‘Azîz Âl e-Sheïkh.

 

Nous sommes toujours dans : 4- Le fautif ne doit pas avoir agi par une erreur d’interprétation ou ignorance

 

L’Imam Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb reproche à Dawûd ibn Jarsîs d’adhérer à la tendance selon laquelle toute erreur est excusable ou toute interprétation des textes est tolérable, comme s’il n’existait aucune interprétation condamnable (ta-wîl bâtil ou fâsid). Il souligne que les textes d’ibn Taïmiya qu’il utilise ne vont absolument pas dans le sens qu’il lui donne.[1]

 

‘Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân dit pour sa part : « En commettant une erreur par une mauvaise interprétation (ta-wîl) ou par ignorance, on n’est pas excusable, sauf celui qui est incapable d’avoir accès à la vérité. C’est la raison pour laquelle ibn el Qaïyim précise : « une interprétation qui est excusable ». Il ne parle pas de n’importe quelle interprétation et de n’importe quelle ignorance. Les péchés ne sont pas tous à mettre au compte de l’interprétation et n’offrent pas forcément l’excuse de l’ignorance.

Nous avons vu plus haut que, depuis l’époque de Nûh, la plupart des mécréants (kuffâr) et des païens(mushrikîn) étaient motivés par l’ignorance et une mauvaise interprétation. Nous pouvons dire la même chose pour les adeptes du panthéisme et du monisme et les autres sectes soufies. Les adorateurs des tombes et les mushrikîn, sur lesquels porte la divergence, sont également animés par le ta-wîl… et les chrétiens également. »[2]

 

Ailleurs, Sheïkh ‘Abd e-Lâtîf signe : « … ibn el Qaïyim fait uniquement exception à ceux qui n’ont pas accès à la vérité, bien qu’ils la recherchent activement. C’est de ces derniers dont fait allusion les textes des grands spécialistes comme Sheïkh el Islam et son élève. »[3]

 

Or, nous avons expliqué à maintes reprises que ces choses sont relatives. Comme le souligne ibn el Qaïyim lui-même, l’iqâma el hujja varie en fonction des époques, des lieux et des personnes. La preuve d’Allah peut ainsi s’appliquer à certaines époques, à certains endroits et contre certaines personnes ; elle ne s’applique pas contre l’enfant, le fou, celui qui à du mal à comprendre le message et qui n’a personne sous la main pour lui expliquer (ou pour lui traduire) en termes compréhensibles. Le cas échéant, il est comme le malentendant qui, ne comprenant pas ce qu’on lui dit, compte parmi les quatre catégories qui, le Jour de la Résurrection, auront un prétexte devant Allah.[4]

 

En outre, il n’est pas permis d’appliquer les lois propres au statut d’apostat à un cas particulier sous le prétexte qu’il a commis une annulation de l’Islam sans regarder si aucune restriction ne joue en sa faveur. Il est possible en effet qu’un cas particulier remplisse toutes les conditions pour le juger mécréant au niveau du hukm, mais il n’est pas possible de lui appliquer les lois de l’apostat en raison d’un paramètre extérieur, qui en soi, est une restriction. Ibn ‘Abd el Wahhâb a un discours qui va dans ce sens en disant : « Quand ce dévot lui lança : « Sois juste ! » Il utilisa des paroles très sévères. Un Compagnon lui demanda alors la permission de le tuer. Le Prophète (r)ne lui en fit pas le reproche, mais il ne répondit pas à sa demande pour la raison qu’il évoqua. »[5]

 

Il fait allusion au hadîth : « Afin que les gens n’aillent pas dire que Mohammed tue ses Compagnons. »

 

Si les conditions du takfîr sont remplies, et qu’aucune restriction ne vienne interférer à ce jugement, le responsable de l’autorité somme au coupable de se repentir. S’il refuse de le faire, il devra lui appliquer la peine de l’apostat. Un cas particulier jugé mécréant au niveau du hukm sera soumis aux Lois prévues par le Coran et la sunna sur le shirk et le kufr.[6]

 

Le statut d’apostat engendre un certain nombre de lois :

 

1-      Il devient interdit de manger la viande qu’il a égorgée.[7]

2-      On doit le séparer de son épouse musulmane.

3-      On lui somme de se repentir.

4-      On lui applique la peine capitale pour apostasie.

5-      On ne lui consacre pas la prière du défunt après l’exécution.

6-      On ne lui consacre pas le lavage des morts et on ne l’enterre pas dans un cimetière musulman.

7-      Ses héritiers musulmans ne pourront jouir de son héritage.

 

Voici quel est le sort réservé à l’apostat sur terre. Quant à son sort dans l’au-delà, il sera voué à l’Enfer éternel, qu’Allah nous en préserve !

 

Pour conclure ce chapitre, il serait intéressant de noter que les guerres intestines entre musulmans n’impliquent pas de se taxer mutuellement de mécréants. ‘Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân fait observer que le contraire est aussi vrai, soit, qu’on peut sortir un groupe de l’Islam sans obligatoirement le combattre.[8]

 

Remarque :

 

La règle du statut absolu et du statut particulier est valable également pour les péchés qui ne font pas sortir de la religion. La menace qui pèse sur les grands péchés est soumise à l’absence de restrictions. L’amour d’Allah et de Son Prophète (r), le djihad sur le sentier d’Allah, le poids des bonnes actions sur la balance, le Pardon d’Allah et Sa Clémence, l’intercession des croyants, les épreuves subies dans les trois mondes (sur terre, dans la tombe et le Jour de la Résurrection) sont tous autant des facteurs pouvant intercéder en faveur d’un pécheur musulman.[9]

 

Sheïkh‘Abd Allah Abâ Btîn établit à ce sujet : « Les textes de la menace divine sont vrais. Cependant, nous ne disons pas qu’un individu en particulier est concerné par cette menace. Nous ne vouons pas à l’Enfer un cas particulier affilié à l’Islam. Il est possible en effet que les conditions ne soient pas réunies dans son cas ou qu’une restriction vienne s’interposer. Il se peut notamment qu’il n’ait pas entendu parler de l’interdiction en question, etc. »[10]

 

Ainsi, les conditions et les restrictions légales au takfîr sont des paramètres dont tiennent compte les savants de aimmat e-da’wa avant de se prononcer sur un cas particulier. Parmi ces restrictions, nous avons en premier lieu, l’iqâma el hujja. Compte tenu de son importance et de la polémique qui tourne autour, nous lui avons réservé une série d’articles, que nous avons appelé Nouvelle approche du ‘udhr  bi el jahl, wa bi Allah e-tawfîq !

 

Par : Karim Zentici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1]kashf e-shubhataïn (p. 80-81).

 

[2]Minhâj e-ta-sîs (p. 45).

 

[3] Idem. (p. 85-90).

 

[4] Tarîq el hijrataïn (p. 414).

 

[5]Voir : fadhâil el qur-ân incluse dans majmû’ muallafât e-Sheïkh (2/1/84).

 

[6]Voir : misbâh e-zhalâm d’Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân (p. 320).

 

[7]Voir : e-rasâil e-shakhsia incluse dans majmû’ muallafât e-Sheïkh (3/2/78).

 

[8]Voir : misbâh e-zhalâm (p. 359).

 

[9]Voir : majmû’ e-rasâil wa el masâil (3/8-9) et e-durar e-saniya (1/471-472).

 

[10]e-durar e-saniya (12/89).

©2015 Tous droits réservés.

  • Twitter App Icon
  • Facebook Social Icon
bottom of page