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Au Nom d’Allah, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux. Louange à Allah le Seigneur de l’Univers ! Que le Salut et les Prières d’Allah soient sur le maître des premières et des dernières générations, notre maître et notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons, et tous ceux qui suivent leur voie et qui s’accrochent à leur tradition jusqu’au Jour des comptes !

 

Gardez toutes mes lois et toutes mes coutumes, et mettez-les en pratique, afin qu’il ne vous vomisse pas, ce pays où je vais vous faire entrer pour vous y installer. Ne suivez pas les lois de la nation que je vais chasser devant vous ; c’est parce qu’ils ont pratiqué tout cela que je les ai pris en dégoût et que je vous ai dit : « C’est vous qui possèderez leur sol, et c’est moi qui vous le donne en possession, pays ruisselant de lait et de miel… (Le Lévitique 20.22-24).

 

Après des études à l’université d’Al Azhar au Caire, Mahmoud Azab obtient en France un Doctorat en études sémitiques (Sorbonne 1978). Il a été professeur de langues sémitiques à l’université d’Al Azhar au Caire. Il a été professeur coopérant chargé de l’enseignement bilingue au sein de nombreuses universités africaines (Niger, Tchad…). Il a également été délégué de l’Université d’Al Azhar aux conférences internationales de dialogues interculturels. Il a été nommé en 1996 à Paris comme professeur associé d’arabe classique (langue et littérature) à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (langues « O ») où il est professeur titulaire d’islamologie depuis 2002. Il répond pour Oumma.com à une interview mise en ligne le vendredi 8 février 2008, et ayant pour titre : Mahmoud Azab : « Dans le Coran, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation. »

 

L’interviewé nous apprend qu’historiquement, je cite : « la lapidation nous vient de la Loi juive. Les juifs lapidaient les femmes et les hommes adultères. Cela existe dans la Loi de Moïse. » L’Ancien Testament nous dit en effet : « Quand un homme commet l’adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l’homme adultère aussi bien que la femme adultère. »[1] La Bible condamne également à la lapidation l’homme ou à la femme qui voue le culte à d’autres dieux.[2]

 

Puis, Mr Azab enchaîne : « Le Christ est le premier à contester cette pratique. La lapidation est l’objet d’un débat « polémique » entre le Christ et les membres du Sanhédrin (les juges et juristes juifs). Ces derniers présentent au Christ une femme adultère, lui disent que selon la Loi de Moïse, elle doit être lapidée et lui demandent son avis. Le Christ leur répond « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre », et « ils se retirèrent à commencer par les plus âgés » nous disent les textes chrétiens. A mon avis, ce moment est une révolution extraordinaire dans l’histoire de la Loi sémitique monothéiste. »

 

Dire que le Christ est le premier à contester cette pratique est une affirmation gratuite. La rigueur scientifique réclame d’en apporter la preuve matérielle, mais ne nous attardons pas sur ce détail qui, pourtant, est de taille ; penchons-nous plutôt sur la fameuse histoire de la « femme adultère » que relate la Bible.

 

Selon l’Évangile de Jean plus exactement, une fois descendu du mont des oliviers au point du jour, « Jésus revint au temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les Pharisiens amenèrent alors une femme qu’on avait surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d’adultère. Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi dans l’intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l’accuser. Mais, Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. » Et, s’inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur », et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche plus. »[3]

 

Cette histoire est émouvante, mais il reste à prouver son authenticité. Mr Azab ne nous dit pas que l'Évangile selon « saint » Jean est plus que controversé au sein même de l’Église.[4] Depuis longtemps, il est reconnu comme différent des Évangiles synoptiques[5] qui lui sont antérieurs. Les différences les plus importantes touchent à la christologie. Jean présente également des faits inconnus des autres Évangiles comme le signe de Cana, la rencontre avec Nicodème, la Samaritaine,  la résurrection de Lazare. D'importantes différences chronologiques apparaissent entre l'Évangile selon Jean et les synoptiques.

 

Sans compter que l’auteur de ce livre reste, à nos jours, anonyme. Bien qu’il cherche ensuite à noyer le poisson dans l’eau, dans son introduction à l'Évangile selon « saint » Jean, André Chouraqui fait le triste aveu : « L’identification de l’auteur du quatrième évangile fait problème. La plus ancienne tradition chrétienne l’attribuait à Iohanân bèn Zabdi, devenu en français Jean, fils de Zébédée, qui l’aurait écrit dans sa vieillesse à Éphèse. Mais à partir du XIXe siècle, même dans l’Église, des exégètes élèvent des doutes : le véritable auteur serait un certain Jean le Presbytre, ou pour d’autres, tout simplement un inconnu… » Ce qui jette d’autant plus le discrédit sur l’authenticité de cet évangile.

 

Une deuxième étape, encore plus difficile, consiste à prouver l’authenticité de l’histoire de la « femme adultère ». Le livre de Jean est le seul évangile à la rapporter. Sans compter, comme le reconnaissent les auteurs de la version française œcuménique de la Bible, que le passage 7.53-8.11 de ce fameux évangile ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens et les versions latine, syriaque, etc. Quelques manuscrits le situent ailleurs, en particulier à la fin de l'Évangile. Plus catégoriques, certains exégètes à l’image de l’anglais Peake, considèrent qu’il n’a aucun lien avec cet évangile.[6]

Mr Azab, vous n’êtes pas sans savoir, comme le souligne ibn Taïmiya, vous, un spécialiste en langues sémitiques, que les adeptes des religions falsifiées et les égarés en général, s’appuient généralement sur des arguments ambigus au détriment des arguments formels, trahissant ainsi qu’ils sont plus animés par les passions que par la recherche de la vérité.[7] Ce manque de bonne foi ou, pour le moins, ce manque de rigueur les fait sombrer dans les contradictions les plus aberrantes.

 

Or, d’un côté, vous jetez la suspicion sur l’authenticité de certains hadîth qui parlent de l’adultère, sous prétexte que le Coran n’est pas explicite sur la question ; comme si le Prophète (r) pouvait aller à l’encontre de la Parole du Seigneur, lui, qui ne parle pas sous l’effet des passions ! D’un autre côté, vous remettez en cause une loi que corroborent les religions célestes, sous prétexte qu’un texte pour le moins obscur donne l’impression de ne pas y adhérer. En sachant que ce n’est qu’une impression, car aucun élément du passage en question ne prête à dire que la loi de la lapidation fut abrogée à ce moment précis, si, bien sûr, il y a eu abrogation un jour. Ces fameux hadîth que vous dénigrez ont au moins le mérite d’avoir une chaîne narrative, ce qui n’est pas le cas pour l’histoire à laquelle vous vous accrochez éperdument. Il ne peut vous échapper qu’unhadîth dont l’authenticité est controversée a une plus grande valeur historique que des annales dont on ne connait pas l’auteur. Je ne veux pas m’étendre ici sur les implications terribles qu’entrainent vos paroles.

 

À suivre…

 

Par : Karim ZENTICI

 

 

 

 

 

[1]Le Lévitique ; 20.10 La Bible condamne également à la lapidation l’homosexualité (Le Lévitique ; 20.13), et la zoophilie (Le Lévitique ; 20.15-16). Un sort plus grave est réservé à l’homme qui prend pour épouse une femme et sa mère ; il faut en effet les brûler tous les trois (Le Lévitique ; 20.14).

 

[2]Deutéronome ; 13.7-12 et 17.1-7

 

[3]Jean ; 8.11

 

[4]Voir : masâdir e-nasrâniya dirâsa wa naqd qui est une thèse ès magistère du D. ‘Abd e-Razzaq Ûlârû (1/444-468).

 

[5]Les évangiles synoptiques : les évangiles selon « saint » Matthieu, « saint » Marc et « saint » Luc, dont les plans sont semblables.

 

[6]Voir : el masîhiya de Sâjid Mîr (p. 288).

 

[7]Voir notamment : El Jawâb e-Sahîh li man baddala din el Masîh (2/710) et majmû’ el fatâwa (3/62-63).

LA LAPIDATION DANS L’ISLAM (1/5)

LA LAPIDATION DANS L’ISLAM (2/5)

Vous dites notamment que : « Des récits (Hâdith) rapportent que le prophète à laissé faire dans certain cas. » Vous êtes un islamologue, il ne peut vous échapper que le consentement du prophète et son silence font autorité et s’inscrivent dans la loi. Sa mission consiste à guider les hommes sur le chemin du salut, non à les induire en erreur par des silences dont l’interprétation serait ambigüe, et surtout, qui laisserait le champ libre aux esprits les plus pervers et les plus libres, sous prétexte de se plier à l’air du temps. Ils pourraient utiliser contre vous les mêmes arguments que vous utiliser pour amenuiser l’autorité de certaines lois, et se cacher derrière l’ijtihâd en faisant une interprétation fallacieuse ou pour le moins, aléatoire des textes scripturaires de la religion musulmane. Nous disons oui à l’ijtihâd, non à l’anarchie !

 

La parenthèse fermée, nous allons vous suivre dans votre raisonnement. Supposons, en effet, que cette histoire ait une origine scripturaire, rien ne prête à dire dans ses enseignements pourtant, qu’elle signe l’abrogation de la lapidation. De plus, plusieurs hypothèses peuvent expliquer la réaction de Jésus en plus de celles que vous proposez. Seul un texte ou une preuve explicite pourrait trancher entre elles. En d’autres termes, dans le cas où plusieurs hypothèses se collent à un argument, on ne peut plus l’utiliser comme preuve, sauf s’il existe une preuve ou pour le moins un indice déterminant qui nous fasse pencher vers l’une d’entre elles. D’un point de vue purement scientifique, les unes ne font pas plus autorités que les autres. Le cas échéant, ce ne sont pas les hypothèses qui manquent.

 

Ces fameux scribes et pharisiens en effet, comme le soulignent également d’autres passages du Nouveau Testament,[1] doutaient de la prophétie du Messie. En cela, ils n’étaient pas croyants, car « Ils parlaient ainsi dans l’intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l’accuser. » Jésus a jugé bon de refuser leur témoignage ; la foi étant une condition sine qua non chez un témoin qui doit comparaitre dans une affaire criminelle. De plus, ils étaient plus motivés par l’intention de lui tendre un piège que par celle d’appliquer la loi de Dieu sur terre. Jésus a voulu ainsi rendre la pareille à leur piège. Ainsi, la sentence ne pouvait être appliquée en l’absence de témoins crédibles, mais aussi, car l’accusée elle-même n’a jamais avoué clairement son acte.[2]

 

Hasardons-nous ici à une autre hypothèse. Le christ fut envoyé comme il le dit lui-même à « une génération mauvaise et adultère »[3] ; une génération où régnait la corruption et l’injustice, et comme le révèle le hadîth que nous allons mentionner dans les prochaines lignes, où les sentences étaient appliquées sur les pauvres indépendamment des riches. Jésus voulut ainsi donner une leçon à ces hommes de loi corrompus. Il ne s’agit pas d’abrogation de la loi, mais de flexibilité de la loi dans le sens où elle évolue dans un cadre déterminé. Il ne s’agit pas de faire des concessions, mais Jésus tint compte d’une conjoncture déterminée ; comme vous le dites si bien : « il faut replacer les choses dans leur contexte. » C'est pourquoi il serait ridicule de revendiquer la lapidation dans un État comme la France ; mais il est tout aussi ridicule, comme se hasarde à le faire certain néo-rationaliste, de prôner un moratoire[4] sur une loi qui provient d’une législation immuable, qu’est la Révélation. La Révélation, elle-même, mieux au courant des mécanismes des sociétés, tient compte des conjonctures, mais elle ne peut être abrogée par les lois des hommes, wa Allah a’lam !

 

C’est ici qu’intervient l’ijtihâd des personnes de compétence qui jonglent avec les lois et les textes dans le cadre de la Loi. Il ne s’agit pas de renier certains principes religieux en vue de se soumettre à la civilisation dominante. Elle-même, est soumise, à la déficience humaine, et aux aléas, pour en fin de compte tombée en déclin. Tandis que la loi divine est immuable, parfaite et adaptée à la nature de l’homme, bien que lui-même peut ne pas s’en rendre compte ou ne pas l’aimer, à l’exemple d’un médicament amer qu’une mère ingurgite à son enfant par la force. Peut-on dire qu’elle n’a aucune pitié ![5] Ou dit autrement, est-il raisonnable de sa part de laisser, par compassion, son fils sans soins, car il trouve que le remède est amer !

 

Une dernière hypothèse consiste à dire, comme le souligne ibn Taïmiya,[6] qu’il existe trois sortes de Loi céleste : une loi basée sur l’excellence, une loi basée sur la justice, et une loi qui réunit à la fois l’excellence et la justice dans le sens où elle ordonne la justice et recommande l’excellence (à un niveau moindre). En ce sens, le Coran offre la Loi la plus complète possible, car il réunit entre la justice et l’excellence.

Nous ne contestons pas que Moïse (u) ait pu ordonner la justice et recommander l’excellence comme le Messie également ait pu le faire. Quant à prétendre que Jésus ordonnait l’excellence et qu’il interdisait à l’opprimé de se faire justice ou que Mûsâ ne prônait pas la charité, c’est se méprendre au sujet des différentes missions prophétiques. Nous pouvons avancer par contre que la Thora est essentiellement basée sur la justice à l’inverse de l’Évangile qui axe son message sur l’excellence.

 

Le Coran pour sa part a la particularité de proposer une harmonie parfaite entre ces deux notions (ou encore de les utiliser à leur paroxysme ndt.). Quant à l’Injîl, il ne détient pas une Législation autonome, il n’y est pas question des notions de l’Unicité, de la création du monde, ou encore des aventures des prophètes avec leurs différents peuples. Il se contente pour ces notions-là de renvoyer la plupart du temps à la Thora. Néanmoins, le Messie a proscrit certaines interdictions de l’Ancien Testament et prône notamment la vertu, la clémence vis-à-vis de l’injuste, d’endurer le mal des autres, l’abstinence dans ce bas monde ; il a ramené certaines paraboles pour expliquer ces notions. Le Nouveau Testament se distingue en gros de la Thora à travers les vertus qu’il encourage, l’ascétisme qu’il recommande, et certaines proscriptions des interdictions dont étaient frappés les adeptes du Livre avant lui.

 

Cependant, le Coran n’a rien à lui envier de ce côté-là ; il est même plus enrichissant. Il n’y a pas un savoir utile ni une œuvre pieuse que la Thora, l’Évangile ou la prophétie en général propose sans qu’il n’en fasse autant, voire mieux. Celui-ci se distingue toutefois par des enseignements qui sont inexistants dans les livres anciens. LaThora penche plus vers la rigueur et la dureté tandis que l’évangile penche plutôt vers la douceur et la tolérance. Le Coran pour sa part se trouve au juste milieu en réunissant ces deux qualités à la fois comme le formule le Verset : (Ainsi, Nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez des témoins à l’encontre les hommes).[7] Le Seigneur décrit la communauté du Prophète (r) de la façon suivante : (Mohammed le Messager d’Allah et ceux qui le suivent sont durs envers les mécréants et charitables entre eux).[8] Il a dit également :(Allah viendra alors avec un peuple qu’Il aime et qui L’aiment ; humbles envers les croyants et fiers envers les infidèles).[9]

 

Ainsi, le Prophète de l’Islam (r) qui est le meilleur et le plus parfait d’entre tous était à la fois le Prophète de la Miséricorde et le Prophète de la guerre.[10] En cela, il est plus parfait que celui qui inclinerait plus soit vers la dureté soit vers la douceur. Pour expliquer cette prépondérance et cette répartition des sentiments dont se distingue chaque communauté, une certaine hypothèse assume que les juifs vivaient sous la domination et la persécution de Pharaon. Face à cet état d’esclavage et d’humiliation, il leur fut légiféré la colère afin de se défendre et pour les rendre plus courageux, mais ces derniers n’ont pas répondu à l’ordre de Moïse lorsqu’il leur ordonna d’entrer en terre de Canaan[11] sous prétexte qu’elle était habitée par des géants.[12] (…)

Cependant, après qu’Allah leur ai offert le triomphe, le pouvoir fut emparé par des jeunes qui firent régner la tyrannie à la manière de Pharaon. La mission de ‘Îsâ offrait de nouvelles dispositions ; celle-ci fut basée essentiellement sur l’indulgence, la vertu, et la douceur pour remédier à l’esprit dur et tyrannique dont les juifs s’étaient investis. Dès lors, les adeptes de la nouvelle religion étaient tellement doux qu’ils sombrèrent dans le laxisme ; ils ont ainsi renoncé à répandre la morale (ordonner le bien et interdire le mal) et à la « Guerre Sainte » ; ils ne voulaient même plus appliquer la justice entre eux et les peines corporelles. Les plus pieux d’entre eux se retiraient dans des monastères. Or, si les chrétiens sont laxistes quant il s’agit d’appliquer les lois de Dieu, ils sont obscurantistes quant il s’agit de suivre leurs autorités religieuses, de dominer, et de s’accaparer les richesses des hommes comme en témoignent les épisodes noirs qui traversent leur histoire…

 

Bref, en admettant que Jésus soulageât les juifs contemporains à sa mission de la peine de lapidation, il n’en demeure pas moins que Mohammed entérina par son consentement, et pas uniquement par son consentement d’ailleurs, la Loi de Moïse sur le sujet wa Allah a’lam !

 

 

À suivre…

 

Par : Karim ZENTICI

 

 

 

 

[1]Voir : Mathieu ; 16.1 dont voici le passage en question : « Les Pharisiens et les Sadducéens s’avancèrent, et, pour lui tendre un piège, lui demandèrent de leur montrer un signe qui vienne du ciel. »

 

[2]Voir : Takhjîl man harrafa e-Tawrât wa el Injîl du Qâdhî Sâlih e-Ja’farî (1/3328).

 

[3]Mathieu ; 16.4

 

[4]Il y a une adéquation à faire entre la rigueur de la loi et son champ d’application. Autant il est possible de suspendre une loi dans une conjoncture donnée, autant il est possible de la remettre ensuite ; cela va dans les deux sens. À quoi bon alors de parler d’abrogation !

 

[5]Dans majmû’ el fatâwa (15/287-292), ibn Taïmiya fait savoir que l’adultère est le reflet des maladies du cœur. Selon lui, ce n’est pas rendre service à la société et aux personnes atteintes de cette affection, de soi-disant faire preuve de clémence envers elles, au risque que la maladie se propage dans les cœurs et que la société se dégrade davantage.

 

[6]El Jawâb e-Sahîh li man baddala dîn el Masîh d’ibn Taïmiya (5/résumé des pages 58 à 113 avec certaines modifications.

 

[7]La vache ; 143

 

[8]La grande conquête ; 29

 

[9]Le Repas Céleste ; 54

 

[10] Victor Hugo disait au sujet de Mohammed (r) :        

J’ai complété d’Issa la lumière imparfaite.

Je suis la force, enfants ; Jésus fut la douceur.

Le soleil a toujours l’aube pour précurseur.  

 

[11]Dieu s’adresse dans la Bible à Israël en ces termes : « … Ne faites pas ce qui se fait au pays d’Égypte où vous avez habité ; ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan, où je vais vous faire entrer ; ne suivez pas leurs lois ; mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. C’est moi, le SEIGNEUR votre dieu. Gardez mes lois et mes coutumes : c’est en les mettant en pratique que l’homme à la vie. C’est moi, le SEIGNEUR. » (Le Lévitique 18.3-5). Ainsi la condition pour aspirer à rester le « peuple élu » et pour vivre sur la terre des Philistins, c’est de suivre scrupuleusement les lois de Dieu wa Allah a’lam !

 

[12]Voir : Le Repas Céleste ; 21-24 Dans Majmû’ el Fatâwa (v. 27), Sheïkh el Islamibn Taïmiya nous rapporte qu’on retrouva à son époque des ossements géants de squelettes humains. La découverte récente en Arabie Saoudite et en Iraq de squelettes géants lèvera certainement à l’avenir le voile sur ce « mystère ».  Les Amorites (‘Amâlîq) descendants de ‘Âd, mais aussi les Emites et les Anaqites avant eux, étaient des peuples Philistins de géants vivant sur les terres de Canaan qui longeaient le littoral méditerranéen entre l’Égypte et la Palestine (voir : les nombres ; 13.31-33 et Deutéronome ; 1.28, 2.11).

LA LAPIDATION DANS L’ISLAM (3/5)

Avant nous, les juifs et les chrétiens se sont divisés respectivement en 71 et 72 sectes. Quant à notre communauté, elle va se diviser en 73 sectes ; toutes sont vouées à l’Enfer à l’exception d’une seule.[1] Celle-ci se particularise pour s’attacher scrupuleusement aux enseignements du meilleur des hommes (r) et à la voie des trois premières générations (les Compagnons, les tabîrîns, et leurs successeurs). Le sceau des prophètes nous a malheureusement prévenus que nous allons suivre pas à pas les communautés du Livre qui se distinguent notamment par leur éloignement aux prescriptions prophétiques, par leur attachement aux passions et aux coutumes païennes, et pour vendre leur religion à vil prix.[2] Le seul salut possible, le seul moyen d’entrer au Paradis – auquel vous semblez ne pas adhérer –, le seul moyen de gagner le bonheur sur terre et dans l’au-delà, et de suivre le droit chemin loin des sentiers égarés, c’est de se conformer fidèlement à la Sunna.[3]

 

Or, vous dites : « Dans le Coran, texte fondateur de l’Islam, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation. Ce sujet n’est pas évoqué. Même si le Coran, à plusieurs reprises, répète que l’adultère est un acte mauvais, un crime dont il faut s’éloigner, vous ne trouverez pas la lapidation citée comme châtiment de cet acte pourtant fortement réprouvé. » Plus loin, vous signez : « Dans le texte fondateur de l’Islam, le Coran, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation. Il n’y a aucun Verset coranique qui dise d’appliquer la lapidation. » Vous faites bien de mettre l’accent sur l’ignominie de l’adultère que vous définissez joliment comme : «  une relation sexuelle, hors mariage, entre un homme et une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes. Le but fondamental des religions sémites monothéistes, est de protéger la vie et de lui offrir un cadre organisé comme celui d’une cellule familiale. » Cependant, vous omettez de signaler que le Coran recommande également d’obéir au dernier des messagers (r) dans de nombreux passages, qu’ibn Taïmiya évalue à une quarantaine.[4]Apparemment, vous n’en est pas convaincu ; alors, tenez pour vous « rafraichir » la mémoire :

 

Le Coran nous enjoint d’obéir à Allah et à Son Messager, et de renvoyer nos litiges au Coran et à la Sunna ; il en a même fait une condition de la foi.[5] Il incombe de se soumettre totalement au jugement du Prophète (r) sans ressentir la moindre gêne à son égard.[6] Lui obéir, c’est obéir au Seigneur.[7] Le Livre sacré nous met en garde de lui désobéir et il nous fait savoir qu’il lui revient uniquement de transmettre clairement le message.[8] Son chemin est droit et les sentiers perdus mènent à l’égarement et à la division.[9] Son message appelle à la vie, il nous invite donc à y répondre.[10] Si nous lui tournons le dos, chacun aura la charge de ses propres actes, mais si nous le suivons nous serons guidés sur le droit chemin.[11] Nous avons en sa personne un bon exemple, pour celui d’entre nous qui aspire à la rencontre d’Allah et au jour du Jugement dernier.[12] Il n’appartient nullement au croyant ou à la croyante d’émettre un choix lorsqu’Allah et Son Messager décident d’une chose. Celui qui désobéit à Allah et à Son Messager sombre dans un égarement manifeste.[13] Il nous est enjoint également de nous soumettre aux obligations du Messager (r) et de nous éloigner de ses interdictions ; craignons Dieu, Lui dont le châtiment est terrible.[14]

 

Par ailleurs, l’indice qui témoigne de l’amour d’Allah, c’est de suivre Son Messager (r) ; Allah est certes Absoluteur et Miséricordieux.[15] L’amour d’Allah engendre Sa Miséricorde, le succès, le bonheur éternel, et la meilleure compagnie qui soit.[16] En revanche, quiconque se détourne du Prophète (r), après avoir eu connaissance de la bonne voie, et qui ne suit pas le chemin des croyants (les Compagnons et leurs fidèles successeurs) aura pour demeure l’Enfer, quelle bien vilaine demeure est-elle ![17] Ceux qui vont à l’encontre des commandements du Prophète (r) ne sont pas à l’abri de subir une épreuve ou un châtiment douloureux.[18] Lorsque les visages seront retournés dans le feu, là sera le remords et les pleurs pour ne pas avoir suivi Allah et Son Messager.[19]

 

Au demeurant, un Verset illustre bien que les enseignements du Prophète ne se limitent pas au Coran. Jugez-en vous-même : (Allah a fait la faveur aux croyants de leur avoir envoyé un Messager issu des leurs qui leur récitent Ses Versets et qui les élèvent ; il leur apprend le Livre et la Sagesse alors qu’auparavant ils sombraient dans un égarement manifeste).[20] Selon ibn Kathîr, la sagesse correspond à la Sunna, bien qu’elle ait aussi le sens de la bonne compréhension de la religion ; la Sunna en effet fait partie intégrante de la religion.[21]Un ancien disait : « Quiconque se conforme à la Tradition dans ses paroles et ses actes est inspiré par la sagesse tandis que quiconque suit ses propres passions est inspiré par l’innovation. »[22]

 

Bon nombre de hadîth, qu’il serait trop long ici de recenser, recommandent de suivre Mohammed (r) et mettent en garde contre toute déviation. Je vous renvoie aux ouvrages écrits sur le sujet.[23] Le Prophète (r) avait déjà prédit qu’un jour des musulmans contesteraient, à votre façon, l’autorité de sa Tradition. Selon el Miqdâm ibn Ma’dîkarib (t), après avoir interdit un certain nombre de choses à la conquête deKhaïbar, le Message d’Allah déclara : « L’un d’entre vous me démentira bientôt, accoudé sur un coussin ; lorsqu’il entendra l’une de mes paroles, il répondra : « Entre vous et moi, il y a le Livre d’Allah : les choses licites que nous y trouvons, nous les rendons licites, et les choses illicites que nous y trouvons, nous les rendons illicites. »Pourtant, les interdictions du Messager d’Allah (r) sont comme les interdictions d’Allah. »[24] Ainsi, les générations futures, qui vivront dans l’aisance, se permettront de dénigrer la Sunna sous prétexte que le Coran est le « texte fondateur de l’Islam. »Wa Allah el musta’ân !

 

À suivre…

 

Par : Karim ZENTICI

 


 

[1]Voir : e-Sunna d’ibn Abî ‘Âsim (32-36).

 

[2]Idem. (36-39).

 

[3]Voir : Majmû’ el fatâwa d’ibn Taïmiya (19/93).

 

[4] Idem. (19/83-261).

 

[5]Les femmes ; 59

 

[6]Les femmes ; 65

 

[7]Les femmes ; 80

 

[8]Le repas céleste ; 92

 

[9]Le bétail ; 153

 

[10]Les butins ; 24

 

[11]La lumière ; 54 Dans Majmû’ el fatâwa (15/282-285) ibn Taïmiya fait remarquer que c’est la sourate qui traite de l’adultère. Ainsi, la lumière de la Révélation nous guide sur le chemin du bonheur, loin des sentiers obscurs, et qui consiste à appliquer les peines qu’elle a prévues.

 

[12]Les coalisés ; 21

 

[13]Les coalisés ; 36

 

[14]Le rassemblement ; 7

 

[15]La famille de ‘Imrân ; 31 on obéit toujours à celui qu’on aime.

 

[16]Les femmes ; 13, 69, le repentir ; 71, la lumière 51

 

[17]Les femmes ; 115

 

[18] La Lumière ; 63

 

[19]Les coalisés ; 66

 

[20]La famille de ‘Imrân ; 164

 

[21]Voir : tafsîr ibn Kathîr  du v. 129 de s. la vache.

 

[22]Voir : Majmû’ el fatâwa (14/241). L’auteur de ses paroles est Abû ‘Uthmân e-Nisâbûrî.

 

[23]Voir notamment : Îqâzh el himma li ittibâ’ nabî el umma de Khâlid el ‘Ajmî (46-68).

 

[24]Rapporté par Ahmed dans son Musnad (4/132), l’énoncé lui revenant, e-Tirmidhî (2664), e-Dârimî (586), el Hâkim dans el mustadrak (1/109) ; Sheïkh el Albânî considère que sa chaîne narrative est authentique.

LA LAPIDATION DANS L’ISLAM (4/5)

De nombreux hadîth (qui correspondent aux paroles, aux actes, au consentement implicite, et au portrait moral et physique du Prophète) parlent de la lapidation. Bon nombre d’entre eux sont « muttafaq ‘alaïhi » (que s’accordent à authentifier el Bukhârî et Muslim). Je ne sais pas ce que cela signifie à vos yeux, mais pour la majorité des adeptes de « l’islam sunnite », cela représente le plus haut degré d’authentification qui soi après le Livre d’Allah.[1]

 

Il y a notamment la fameuse histoire de Mâ’iz ibn Mâlik el Aslamî qui implora à quatre reprises au Prophète (r) d’appliquer sur lui la loi d’Allah. À chaque fois, le plus clément des hommes (r) se détournait de lui, et se demanda même s’il était sain d’esprit. Mais, la foi et le repentir de Mâ’iz étaient tellement grands qu’il insista sans relâche jusqu’à ce que le Prophète se plie à sa volonté. Le Prophète (r) reprocha même aux Compagnons de l’avoir suivi pour en finir avec lui, alors qu’il cherchait à s’enfuir au cours de l’exécution.[2] Une version chez Muslim précise que son repentir fut tellement sincère qu’il aurait suffi à une communauté entière.[3]

 

Il y a également l’histoire émouvante de la femme de la tribu de juhaïna, connue sous le nom de la ghâmidiya. Celle-ci vint voir le Prophète (r) alors qu’elle était enceinte et lui demanda de la purifier. Ce dernier la renvoya et lui suggéra de revenir après l’accouchement, ce qu’elle fit. Cependant, il la renvoya à nouveau et lui suggéra de revenir après le sevrage du nouveau-né, ce qu’elle fit. Il voulut la renvoyer encore, mais elle revint avec son enfant qui tenait un morceau de pain dans la main pour lui faire comprendre qu’il n’avait plus besoin du sein maternel. C’est alors que la sentence lui fut appliquée. Après l’événement, le Prophète jura que si son repentir avait été distribué sur soixante-dix habitants de Médine, il leur aurait suffi.[4] En cela, l’évènement n’est pas tragique. Il est, tout au plus, dramatique. En regard de sa finalité, c’est un évènement heureux, et c’est d’ailleurs l’essentiel. Cette femme, dont le courage n’a rien à envier à beaucoup d’hommes, fut promise au Paradis.

 

En outre, rien n’indique dans ces deux histoires que le Prophète (r) était en désaccord avec ce châtiment ou qu’il s’opposait à ce châtiment. Je ne sais pas si vous pesez bien vos paroles, mais pour votre défense, il me semble que vous confondez entre deux choses : entre les lois universelles (el Irâda el kawniya) et les lois textuelles d’Allah (el Irâda e-shar’iya). Qu’un homme puisse avoir de la compassion envers celui ou celle qui subit une peine, ou même éprouver une certaine répulsion envers celle-ci est tout à fait naturel. Cependant, cela ne doit pas empêcher d’appliquer la loi avec rigueur. Lorsque le v. 2 de la s. la lumière, condamne tout sentiment de compassion qui pourrait faire obstacle à la sentence, cela ne signifie pas qu’il veut faire de nous des brutes. Concevez la nuance. Il est certain que le Prophète est le plus sensible des hommes, mais au même moment il est le plus prompt à se soumettre au Décret divin qui décèle des sagesses innombrables. Les apparences sont souvent trompeuses, sans compter que le Très-Haut éprouve la fidélité des hommes en leur imposant des peines difficiles à appliquer… wa Allah a’lam !     

 

L’anecdote la plus éloquente sur le sujet est celle des deux bédouins qui se présentèrent au Prophète (r) afin qu’il tranche entre eux sur une affaire d’adultère dans laquelle étaient impliqués le fils de l’un et la femme de l’autre. L’un d’eux, qui semblait plus cultivé, pria au prophète (r) de juger entre eux par le Livre d’Allah. « Je vais juger entre vous par le Livre d’Allah, répondit-il » Il ordonna ensuite de fouetter le coupable qui n’était pas marié et de l’expulser un an, en sachant qu’il n’est pas fait mention de la sanction d’expulsion dans le Coran. Quant à la femme, elle avoua son crime et fut lapidée.[5]

 

Ibn Hajar el ‘Asqalânî et e-Nawawî avant lui, pour ne citer qu’eux, relèvent que la lapidation est légitimée à l’unanimité des savants musulmans. Ainsi, votre position rejoint celle de certains kharijites et mu’tazilites (qui retrouvent à notre époque leurs heures de gloire par le biais des néo-rationalistes, à la grande joie des orientalistes !) qui ne reconnaissent pas son statut sous prétexte que le Coran n’en fait pas mention.[6] Tiens, comme les jours se ressemblent ! Est-ce un hasard… Ainsi, la loi prévoit la lapidation pour l’homme ou la femme mariée et la peine du fouet pour l’homme ou la femme célibataire.[7] Je ne veux pas ici nourrir les débats entre les savants sur certains détails, mais il faut savoir en gros que la lapidation est établie par le Coran, la Sunna du prophète, celle des quatre khalifes et le consensus des savants musulmans.

 

Le Khalife ‘Omar était un inspiré. Il donne l’impression de s’adresser à vous lorsqu’il dit du haut de son minbar : « Allah envoya Mohammed en toute vérité. Il lui a révélé notamment le Verset de la lapidation. Nous l’avons lu et bien assimilé. Nous avons également appliqué la lapidation après sa mort. J’ai bien peur qu’avec le temps quelqu’un dise : « Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d’Allah », et qu’il s’égare ainsi pour avoir délaissé un commandement révélé par Allah. La lapidation est une vérité dans le Livre d’Allah le Très-Haut contre l’homme ou la femme marié qui a commis l’adultère ; à condition d’en apporter la preuve ou qu’il y ait eu une grossesse ou un aveu. »[8] Voici le Verset dont l’énoncé fut abrogé et que rapportent certaines annales suspectes[9] : (L’homme âgé ou la femme âgée lapidez-les jusqu’à ce que mort s’ensuive).[10] Selon une autre hypothèse, qui ne va pas vraiment dans le sens de votre thèse, la sentence n’est pas explicitement évoquée dans le Coran, qui nous commande toutefois d’obéir à celui sur lequel il fut révélé.[11] Le quatrième khalife, pour sa part, avait bien compris la chose. C'est pourquoi il fit fouetter une femme adultère un jeudi, et lapider un vendredi. Lorsqu’il dut s’expliquer sur la chose, il confia qu’elle fut fouettée selon le Livre d’Allah et lapidée selon la Sunna du Messager d’Allah.[12]

 

Ensuite, vous dites : « La Sourate « les femmes » (Sourate 4, Verset 15) prévoit qu’une femme convaincue d’adultère soit « enfermée dans une maison jusqu’à sa mort, à moins que Dieu ne lui offre un moyen de salut ». Cependant, la Révélation s’est déroulée sur 23 ans. Des Versets plus précis sur cette question de l’adultère par exemple sont venus après celui compris dans la Sourate des femmes (qui prévoit l’enfermement ; NDLR). L’inscription dans le temps de la Révélation à permis de développer ce que les savants musulmans appellent « la science de l’abrogation ». Ainsi, la recommandation de l’enfermement a été abrogée par un Verset de la Sourate de la lumière qui recommande de châtier les adultères par le fouet. Lorsqu’il a reçu ce Verset, le Prophète a dit « voilà l’issue offerte par Dieu aux femmes adultères dans la Sourate plus ancienne ».

 

Il y a plusieurs remarques à faire sur ce passage. La première qui vient à l’esprit, c’est qu’apparemment, vous n’êtes pas offusqué par l’enfermement de la femme convaincue d’adultère jusqu’à sa mort et par la peine de fouet puisque le Coran en parle. N’avez-vous pas peur de choquer ainsi les Occidentaux ? En revanche, comme nous le verrons plus loin, vous ne faites pas la différence entre les peines corporelles prescrites par le Coran et celles qui y sont inexistantes en leur apposant sans distinction un « non » catégorique. Vous êtes en effet : « personnellement opposé à l’application aujourd’hui des peines corporelles, du fouet à la lapidation en passant par l’ablation des membres, etc. » Alors pourquoi toute cette polémique sur la légitimité de la lapidation en regard des textes scripturaires de l’Islam.

 

Autre remarque, la plupart des textes que les dissidents à la Révélation utilisent en leur faveur se retournent contre eux.[13] C’est normal, me direz-vous, car, comme nous l’avons souligné auparavant,les égarés de toutes confessions, s’appuient généralement sur des arguments ambigus au détriment des arguments formels, trahissant ainsi qu’ils sont plus animés par les passions que par la recherche de la vérité.[14] Ce manque de bonne foi ou, pour le moins, ce manque de rigueur les fait sombrer dans les contradictions les plus aberrantes. Ainsi, ici vous donnez foi aux paroles du Prophète qui prévient que le v. 4 de la sourate les femmes est abrogé, alors que le hadîth sur le sujet est simplement rapporté par Muslim.[15] En revanche, vous ne donnez pas foi à plusieurs hadîth que s’accordent à rapporter el Bukhârî et Muslim et qui ne font qu’enrichir une loi existante ; ce qui en soi est plus concevable que l’abrogation d’une loi… c’est sans commentaire !

 

Pire, vous omettez de dire que l’issue offerte par Dieu aux femmes adultères ne porte pas uniquement sur l’abrogation du verset en question par le v. 2 de la sourate la lumière, et qui prescrit de châtier les adultères au fouet. Il s’agit également d’apporter une nouvelle loi disant qu’il faille lapider la femme adultère mariée. En cela, le v. 2 de la sourate la lumière, n’a pas pour vocation d’abroger un autre Verset. Il ne fait que spécifier que le fouet concerne la femme célibataire indépendamment de la femme mariée comme le souligne pertinemment ibn Hajar.[16] Voilà ce que le hadith en question révèle. Selon ‘Ubâda ibn e-Sâmit, le Messager d’Allah a dit : « Prenez de moi, prenez de moi ! Allah leur a offert une issue. Pour l’homme vierge avec la femme vierge, il est prévu cent coups de fouet et l’expulsion d’un an, et pour l’homme marié avec la femme mariée, cent coups de fouet et la lapidation. » Est-ce un manque de bonne foi ! Je n’en suis pas sûre, car certains manuscrits de sahîh Muslim ne font pas mention du passage en gras…

 

À suivre…

 

Par : Karim ZENTICI     

 

 


 

[1]Certains orientalistes ont vainement cherché à dénigrer la valeur historique du corpus des hadîth, mais Allah n’entend que préserver sa religion, comme le formule le Verset :[Certes, Nous avons descendu le Rappel, et il Nous incombe de le garder][el hijr ; 9]

 

[2]Ce hadîth est rapporté par el Bukhârî (6815, 6825) et Muslim (4396). Cette histoire prouve que la lapidation ne s’applique pas uniquement sur les femmes, contrairement à ce que laissent entendre les détracteurs de la dernière religion révélée aux hommes.

 

[3]Rapporté par Muslim (4406).

 

[4]Rapporté par Muslim (4408).

 

[5]Rapporté par el Bukhârî (6827, 6828) et Muslim (4410).

 

[6]Voir : sharh sahîh Muslim d’e-Nawawî (11/189) et Fath el Bârî (15/602).

 

[7]Certains font la distinction entre la fornication qui concerne l’homme ou la femme célibataire et l’adultère qui concerne l’homme ou la femme marié.

 

[8]Rapporté par el Bukhârî (6830) et Muslim (4394).

 

[9]Voir e-sunan el kubra de Nasâî (4/7156).

 

[10]Ce Verset aurait été intégré au départ dans la sourate les coalisés ; voir : sharh sahîhMuslim (11/192), Fath el Bârî (15/635) et subûl e-salâm de San’ânî (7/108).

 

[11]Voir : Fath el Bârî (15/635).

 

[12]Voir : Fath el Bârî (15/605-606) ; cette annale est en partie rapportée par el Bukhârî (6812) ; elle est également rapportée par e-Daraqutnî (3/123-124) et e-Nasâî dans e-sunan el kubra (4/269-270).

 

[13] Voir : el Jawâb e-Sahîh li man baddala din el Masîh (1/104-105).

 

[14]Voir notamment : El Jawâb e-Sahîh li man baddala din el Masîh (2/710) et majmû’ el fatâwa (3/62-63).

 

[15] Voir : Muslim (4390, 4391, 3392).

 

[16] Voir : Fath el Bârî(15/606-607).

LA LAPIDATION DANS L’ISLAM (5/5)

Parmi les arguments en faveur de la lapidation, il y a l’histoire où les juifs de Médine vinrent trouver le Prophète (r) pour lui soulever une affaire d’adultère entre deux des leurs. Le Prophète (r) leur demanda d’apporter la Thora et de lire la loi sur la question, en présence de ‘Abd Allah ibn Sallâm, un savant juif converti à l’Islam. Ce dernier somma à celui qui lisait de lever son doigt qui cachait la peine prévue le cas échéant. Les deux coupables furent alors lapidés sur le champ. Certaines annales rapportent que pendant l’exécution l’homme cherchait à couvrir la femme des jets de pierre. Les juifs de l’époque traitaient l’adultère avec laxisme. Il régnait dans les rangs une certaine lassitude étant donné que les peines étaient seulement appliquées sur les pauvres. Ils se contentaient de fouetter les coupables et de les faire tourner dans les marchés attachés sur un âne et couverts d’enduit.[1]

 

Ainsi, au cours de sa longue mission, le Prophète (r) eut affaire à cinq cas de lapidation.[2] Il est à noter qu’à chaque fois, la sentence se basait sur un aveu, sauf dans le dernier cas pour lequel les modalités de la loi relèvent des compétences juives wa Allah a’lam ! Ainsi, « le châtiment des femmes adultères est théoriquement impossible », ou plus exactement : « quasiment impossible à rapporter ».

« Cela veut dire qu’il n’est pas suffisant de trouver un homme et une femme nus dans un lit pour conclure à l’adultère. En ce qui concerne le témoignage, le Coran est aussi très exigeant : si l’un des quatre témoins venait à contredire les trois autres ou émettait un doute sur la réalité de l’adultère, alors il convient d’inculper les trois autres témoins pour « faux témoignage ». Les trois témoins qui disent la même chose s’exposent à quatre-vingts coups de fouet si un seul sur les quatre mettait en doute leur témoignage ! De la même manière, celui ou celle qui accuse son époux ou son épouse d’adultère sans pouvoir faire témoigner quatre personnes s’expose à la même sentence (Sourate 24 « La Lumière », Verset 2).»

Cette dernière allégation manque de précision, car la loi qui régit ce cas est prévue par le v. 6 non le v. 2. ; mais, vous êtes plus précis ensuite : « Lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère (ou inversement d’ailleurs une femme accuse son mari d’adultère), sans pouvoir fournir les quatre témoins, il lui reste la possibilité de jurer par quatre fois de suite devant Dieu et devant un juge de la véracité de son accusation et d’appeler sur lui à la cinquième reprise la malédiction divine s’il ment. (Sourate « La Lumière », Versets 6 et 7). Cela ne fait pas la preuve de la culpabilité de l’accusé (é) mais fait la preuve de la sincérité de son accusateur. »

« Bien entendu ! A son tour, la personne accusée jure par quatre fois successives devant Dieu et devant un juge de sa sincérité et une cinquième fois en appelant sur elle la malédiction divine si elle ment (Sourate « La Lumière », Versets 8 et 9). Cette personne ne fait pas ainsi la preuve définitive de son innocence, mais exprime de cette manière sa bonne foi. Elle indique aussi au juge que la vie de couple est devenue impossible puisque la confiance est rompue. Le juge prononce alors le divorce sur le champ tout en prenant soin de ne laisser aucune des deux parties dans le besoin financier par rapport à l’autre. »

« Il faut savoir que l’une des règles essentielles de la pratique juridique dans l’Islam est celle de la présomption d’innocence. Il ne faut jamais appliquer la sentence lorsqu’il y a un doute nous disent les juristes les plus rigoristes de l’Islam. Ils nous disent également qu’il est préférable de libérer un coupable que de condamner un innocent. Enfin, dès les origines, l’Islam insiste sur le fait qu’il ne faut juger que les femmes et les hommes qui peuvent être reconnus responsables de leurs actes, donc écarter les déments et les mineurs. »

 

Ainsi, « la preuve de l’adultère est difficile sinon presque impossible à faire »,  car le respect de la vie privée est une notion fondamentale en Islam.

 

Par ailleurs, le Prophète (r) ne se contenta pas de pratiquer, de tolérer, ou pour reprendre votre expression, de « laisser faire » la lapidation, mais il jeta les bases juridiques en matière criminelle. Selon un hadîth : « Le sang du musulman qui témoigne qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allah et que je suis le Messager d’Allah est sacré, sauf dans trois cas : l’homme marié adultère… »[3] Mais, me direz-vous, il n’y est pas question de lapidation. Nous disons certes, s’il n’y avait pas une autre version mettant en lumière ses intentions : « … un homme qui fait l’adultère après s’être marié, il faut le lapider… »[4] Cette version n’est pas rapportée par el Bukhârî et Muslim, mais l’un des plus grands spécialistes contemporains en hadîth l’a authentifié.[5]

 

Voici un autre hadîth qui pourrait appuyer notre propos. Selon ibn ‘Abbâs (t) en effet, le Prophète (r) déclare : « Si vous voyez quelqu’un faire comme le peuple de Loth, tuez indépendamment celui qui fait l’acte et celui qui le subit. Si vous voyez quelqu’un s’accoupler avec une bête, tuez-les lui et la bête. »[6] Notons tout d’abord la similitude entre ce propos et deux versets de la Bible dont voici les énoncés : « Quant un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils ont fait tous les deux est une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. »[7]

« Quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort, et vous tuerez la bête. » [8]

Le verset suivant est aussi éloquent : « Quand une femme s’approche de quelque bête pour s’y accoupler, tu devras tuer la femme et la bête ; elles seront mises à mort, leur sang retombe sur elles. » [9]

 

Ensuite, il faut savoir que la loi ne prévoit pas un mode d’exécution particulière pour les cas d’homosexualité et de zoophilie. Ceux-ci sont laissés à l’initiative du juge ou du chef de l’autorité. Néanmoins, de nombreux savants les rattachent à l’adultère.[10] En cela, ce hadîth constitue un argument en faveur de la légitimité de la lapidation, wa Allah a’lam !

 

Vous dites en conclusion : « Je suis personnellement opposé à l’application aujourd’hui des peines corporelles, du fouet à la lapidation en passant par l’ablation des membres, etc. » Pour un islamologue digne de ce nom, c’est réponse est quelque peu surprenante, elle manque surtout de cohésion. Passons pour l’adultère, que vous cherchez éperdument à abroger, ou pour le moins, à délégitimer sous prétexte que « Dans le Coran, texte fondateur de l’Islam, il n’y a aucune trace d’incitation à la lapidation » ; mais que dire de la peine du fouet et de l’ablation des membres ? Le Coran est pourtant clair sur la question !

 

Gloire à Toi Ô Allah ! Et à Toi les louanges ! J’atteste qu’il n’y a d’autre dieu (digne d’être adoré) en dehors de Toi ! J’implore Ton pardon et me repens à Toi !

 

Par : Karim Zentici     

 


 

[1]Les détails de cette histoire sont parsemés à travers plusieurs versions que recensent notamment el Bukhârî (3635, 4556, 6841, 7332, 7543) et  Muslim (4412-4418).

 

[2]Voir : subûl e-salâm (7/102).

 

[3]Rapporté notamment par Abû Dâwûd (4342).

 

[4]Idem. (4343).

 

[5]Voir sahîh e-targhîb wa e-tarhîb de Sheïkh el Albânî (2389).

 

[6]Rapporté par Ahmed (1/300), Abû Dâwûd (3462), ibn Mâja (2561), e-Tirmidhî (1456) ; Sheïkh el Albânî l’a authentifié dans Irwâ el ghalîl (2350).

 

[7]Le Lévitique ; 20.13

 

[8]Le Lévitique ; 20.15

 

[9]Le Lévitique ; 20.16

 

[10]Voir : subûl e-salâm de San’ânî (7/121-122).

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