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Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons ! 

 

Voir notamment : taqrîrât aimmat e-da’wa fî mukhâlafat madhhab el khawârij wa ibtâlihi qui est une thèse es doctorat du D. Mohammed Hishâm Tâhirî, et ayant eu parmi les membres du jury le grand Mufti actuel d’Arabie Saoudite, ‘Abd el ‘Azîz Âl e-Sheïkh.

 

Introduction

 

Les kharijites se caractérisent pour sortir les auteurs des grands péchés de la religion, mais aussi pour kaffar sans condition les musulmans ayant commis une annulation de l’Islam. Ils appliquent sans distinction des règles générales sur tous les cas particuliers possibles ou presque. Ils ne prêtent pas attention aux conditions et aux restrictions du takfîr, qui sont pourtant indispensables dans un domaine aussi grave. Certaines tendances kharijites poussent l’obsession jusqu’à ne pas considérer la contrainte comme une excuse. Les shurrâ en effet n’accordaient aucune excuse auxqa’diya qui prétextaient pourtant avoir été retenus par la contrainte et l’incapacité à prendre les armes. La mouvance e-takfîr wa el hijra, l’un des portes-flambeaux du takfîrcontemporain, s’inscrit dans leur continuité.

 

Celle-ci ne donne aucune importance à la  contrainte. Lorsqu’elle était encore à ses balbutiements, elle fut confrontée à un cas de conscience. Sous la pression de l’État égyptien qui lui somma de déposer les armes, elle se divisa en deux groupes ; les uns se rendirent tandis que les autres ne se laissèrent pas impressionner par la menace qui pesait sur leur tête. Ils allèrent jusqu’à kaffar ceux qui obtempérèrent, malgré la disproportion des forces. Pour eux, l’Islam n’admet aucune contrainte. Personne n’a le droit de faire la moindre complaisance à l’égard des Pouvoirs en place sous peine de sortir de la religion, même si c’est pour sauver sa vie.[1]

 

Quant aux traditionnalistes, ils tiennent compte des conditions à remplir et des restrictions à exclure avant de se prononcer sur un cas particulier. Avant de condamner une personne de kâfir, ils prennent en considération deux paramètres :

1-                  L’énoncé explicite des Textes que telle parole ou tel acte relève du kufr.

2-                 Que le statut en question (takfîr) soit applicable à une personne en particulier de sorte que les conditions pour le faire soient remplies et que toute restriction y faisant obstacle soit exclue.[2]

Sheïkh ‘Abd e-Rahmân e-Sa’dî explique que les textes sur la menace/promesse divine sont incontestables, mais que ceux-ci réclament dans la pratique des conditions à remplir avant de pouvoir les appliquer sur un cas précis. En règle générale, le Paradis est promis au monothéiste et interdit au polythéiste comme le stipule le consensus des anciens et des grandes références de l’Islam. Cependant, une même personne peut être partagée entre ces deux états. D’un côté, elle mérite la récompense, mais d’un autre côté, elle mérite le châtiment. Allah se comportera envers elle avec justice ou miséricorde.[3]

 

Il est donc indispensable de connaitre ces conditions que nous présentons comme suit :

 

1- L’acte commis doit relever du kufr sans la moindre contestation possible

 

Cette condition est valable pour le statut d’un acte dans l’absolu, mais aussi pour un cas particulier. L’Imam Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb rappelle que, contrairement aux allégations de ses détracteurs, on ne peut kaffar une personne ayant adhéré à l’Islam avec certitude sur une simple présomption.[4] L’acte en lui-même doit clairement entrer dans les annulations de l’Islam. Il ne convient pas de sortir quelqu’un de l’Islam en raison des implications de son discours.[5] Contrairement à certaines idées reçues, certains actes ne sont pas à mettre sur le compte de l’apostasie.[6]

 

2- L’accusé doit être responsable, pubère et sain d’esprit

 

L’enfant, le fou, et la personne ayant agi sous la contrainte ne sont pas concernés par la peine capitale.[7]

 

3- L’accusé doit agir en toute âme et conscience

 

Aux yeux d‘Abd e-Latîf, il faut distinguer entre vouloir intentionnellement sortir de la religion (ce que nous appelons irâda el kufr) et avoir l’intention de faire un acte, qui lui, fait sortir de la religion (ce que nous appelons qasd el fi’l).[8]

 

Il faut savoir qu’il existe trois sortes d’intentions (qasd) :

 

1-      La volonté parfaite (el irâda el jâzima), qui correspond au qasd el fi’l. Ainsi, quand on fait un acte sans intention de le faire, on entre dans le domaine de l’erreur que le Législateur prend en considération dans les questions des restrictions au takfîr. Ex. : marcher involontairement sur le Coran.

2-      Le libre choix (el ikhtiyâr) dans le sens où la personne choisit délibérément de faire un acte d’apostasie. Il est antonyme de la contrainte qui est également une restriction au takfîr.

3-      La croyance (el i’tiqâd), qui correspond à irâda el kufr qui n’a aucune influence sur le jugement d’un cas particulier. Autrement dit, peu importe qu’on ait l’intention ou non de sortir de l’Islam en prononçant ou en commettant du kufr.[9]

 

En conclusion à nawâqidh el islâm, L’Imam Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb établit que : « Il n’y a pas de différence pour ces dix formes d’annulations de la foi, entre ceux qui commettent l’une d’entre elles sérieusement, par amusement, ou par crainte. Commettre l’une d’entre elles sous la contrainte est la seule excuse valable. Elles représentent toutes autant qu’elles sont, le plus grand danger qui soit, bien qu’au même moment, elles sont les formes d’apostasie les plus répandues. Le musulman doit donc être sur ses gardes et craindre vivement de sombrer dans l’une d’entre elles. Qu’Allah nous préserve des actes qui entrainent Sa Colère et Son châtiment douloureux ! »

 

Cependant, et ce point est d’une extrême importance, il souligne ailleurs qu’on ne peut contraindre quelqu’un à croire à quelque chose. On ne peut que le contraindre à dire ou à faire quelque chose.[10] Celui qui commet une annulation de l’Islam pour des vulgaires raisons matérielles n’échappe pas à ce jugement.[11] Même la simple appréhension, voire la peur qui n’atteint pas le degré de contrainte (la peur de perdre ses biens, sa richesse, ses privilèges, etc.) ne sont pas prises en considération.[12]

 

‘Abd e-Latîf explique qu’une erreur ne rend pas forcément mécréant (kâfir), pervers (fâsiq) ou désobéissant (‘âsî).[13] Et cela, conformément au Verset : [Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos erreurs et de nos oublis].[14] Ce dernier donne la position de son arrière grand-père sur le sujet : « Sheïkh Mohammed – Allah lui fasse miséricorde – fait partie de ceux qui font preuve de plus de délicatesse et de précaution dans les questions du takfîr ; à tel point qu’il n’est pas formel sur takfîr d’un ignorant qui invoque quelqu’un en dehors d’Allah, parmi les habitants du royaume des morts ou autres, dans la situation où il n’a personne pour lui donner le bon conseil et pour lui faire parvenir la vérité faisant autorité contre tout dissident. »[15]

 

4- L’accusé doit avoir conscience qu’il s’oppose aux textes qui est encore une autre question qu’irâda el kufr

L’erreur d’interprétation (ta-wîl), qui est une forme d’ignorance mue notamment par un manque de compréhension, peut faire obstacle au takfîr. L’opinion de certains innovateurs implique de renier les textes, ce qui relève en soi de la mécréance, mais nous ne taxons pas leur auteur de kâfir, car il est possible qu’une restriction fasse obstacle à notre jugement ; des restrictions comme l’ignorance, la méconnaissance du texte en question ou de ses arguments. Les Lois divines ne sont pas imposables aux hommes avant qu’elles ne leur soient parvenues.[16]

 

L’Imam Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb est l’auteur des paroles suivantes : « Le musulman qui fait un effort d’interprétation (mujtahid) peut prononcer des paroles dekufrsans le savoir. Si après qu’on l’ait averti de son erreur, il se repend sur le champ, il ne devient pas mécréant… »[17] Ce dernier fait la distinction entre ne pas connaitre le vrai sens d’une parole qu’on prononce et ne pas savoir qu’elle fait sortir de l’Islam. Si la première forme d’ignorance est excusable, ce n’est pas le cas pour la deuxième.[18] Son petit-fils, ‘Abd e-Rahmân ibn Hasan a des paroles qui vont dans ce sens.[19] C’est la raison pour laquelle, les savants établissent que le nouveau converti qui renie l’aspect obligatoire des actes d’adoration ne sort pas de la religion, sauf s’il persiste dans l’erreur, pour une raison ou pour une autre,  après avoir été averti.

 

À suivre…

Par : Karim Zentici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Voir : shubuhât e-takfîr du D. ‘Omar Quraïshî (p. 397).

 

[2] Voir : El qawâ’id el muthlâ fî Sifât Allah wa Asmâihî de Sheïkh el ‘Uthaïmîn (p. 88) etminhâj e-ta-sîs (p. 186).  

 

[3] El qawâid wa el usûl el jâmi’a (p. 36-37).

 

[4] E-rasâil e-shakhsiya inclues dans majmû’ muallafât e-Sheïkh (3/2/13-14).

 

[5] Voir : misbâh e-zhalâm d’Abd e-Latîf ibn ‘Abd e-Rahmân (p. 371).

 

[6] Majmû’ e-rasâil wa el masâil (1/310-311).

 

[7] E-durar e-saniya (7/430).

 

[8] Voir : misbâh e-zhalâm (p. 369).

 

[9] Voir : ‘âridh el jahl de Râshid e-Râshid (p. 125-126).

 

[10] E-durar e-saniya (1/64-65).

 

[11] majmû’a rasâil fî e-tawhîd wa el îmân inclues dans majmû’ muallafât e-Sheïkh(6/260 et 263).

 

[12] E-durar e-saniya (8/136).

 

[13] Manhaj e-ta-sîs wa e-Taqdîs (p. 75-75).

 

[14] La vache ; 286

 

[15] Minhâj e-Ta-sîs wa e-Taqdîs (p. 98-99).

 

[16] Kashf e-shubhataïn  (p. 83).Voir également : Kashf el awhâm wa el iltibâs d’ibn Sahmân (p. 48).

 

[17] Kashf e-shubuhât (p. 24).

 

[18] Fatâwa wa masâil inclues dans majmû’ muallafât e-Sheïkh (2/3/39).

 

[19] Voir : majmû’e-rasâil wa el masâil (4/370).

LES CONDITIONS DU TAKFÎR  (1/2)

LES CONDITIONS DU TAKFÎR  (2/2)

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons ! 

 

Voir notamment : taqrîrât aimmat e-da’wa fî mukhâlafat madhhab el khawârij wa ibtâlihi qui est une thèse es doctorat du D. Mohammed Hishâm Tâhirî, et ayant eu parmi les membres du jury le grand Mufti actuel d’Arabie Saoudite, ‘Abd el ‘Azîz Âl e-Sheïkh.

 

Nous sommes toujours avec la quatrième condition :L’accusé doit avoir conscience qu’il s’oppose aux textes, qui est encore une autre question qu’irâda el kufr

 

‘Abd Allah, le fils d’ibn ‘Abd el Wahhâb, est l’auteur des paroles suivantes : « Certains textes scripturaires démontrent qu’Allah ne châtie pas pour une erreur commise par un adepte de notre communauté. D’après le recueil e-sahîh, selon Abû Huraïra (y), le Messager d’Allah a dit : « Un homme, qui n’avait fait aucune bonne action, recommanda à sa famille avant de mourir. « Après ma mort, brûler ma dépouille. Puis, dispersez-en une partie dans la mer et l’autre partie sur la terre ferme. Par Allah ! S’Il venait à me reprendre, Il m’infligerait un châtiment comme Il ne l’a jamais infligé à personne dans toute l’Humanité. » Après sa mort, ses vœux furent exaucés, mais Allah ordonna à la terre ferme et à la mer de rassembler ses cendres. Puis, Il le questionna : « Qu’est-ce qui t’a poussé à faire cela ?

-           C’est la peur de ton courroux, Mon Seigneur ! » C’est alors qu’Il lui pardonna. »[1] 

Ce hadîth a été certifié par plusieurs voies que rapportent un certain nombre de Compagnons…

 

Cet homme en question doutait et ignorait qu’Allah (I) avait le Pouvoir de le reconstituer ; il avait alors recommandé à sa famille d’éparpiller ses cendres. Pourtant, cet homme était dans l’ensemble, un croyant. Il croyait dans l’ensemble au dogme de la Résurrection ; soit qu’Allah allait rétribuer les hommes en bien ou en mal après leur mort. Cette croyance est une bonne œuvre en elle-même. Elle intercéda en sa faveur lorsqu’Allah décida de lui pardonner. Son erreur fut mise au compte de la peur extrême ; en sachant que de nombreux adeptes de notre communauté commettent des erreurs de ce genre.

 

Pourtant, les savants s’accordent à ne pas kaffarpour les erreurs commises par les musulmans. Par exemple, certains Compagnons contestaient que les morts puissent entendre. D’autres contestaient que le voyage nocturne eut lieu à l’état d’éveil.

 

Shuraïh el Qâdhî, quant à lui, il contestait la lecture [bel ‘ajibtû wa yaskharûn][2] ; en ayant Allah pour sujet du verbe ‘ajiba (s’étonner ndt.), sous prétexte qu’Allah ne pouvait être étonné. Quand Ibrahim e-Nakha’î eut écho de son opinion, il eut la réaction suivante : « Shuraïh est un poète imbu de son savoir, mais ‘Abd Allah, qui est plus érudit que lui, lisait : [bel ‘ajibtû wa yaskharûn] (au lieu de ‘ajibta ndt.). »

 

Ce fameux Shuraïh contestait une lecture pourtant reconnue, et qui plus est, un Attribut confirmé par le Coran et la sunna. Or, à l’unanimité des musulmans, Shuraïhcompte parmi les grandes références de la Nation. »[3]

 

Ainsi, pour les savants de aimmat e-da’wa, le takfîr d’un cas particulier a lieu seulement après l’iqâma el hujja dès lors qu’il s’érige en ennemi de la religion de Mohammed.[4] Sheïkh ‘Abd Allah Abâ Btîn établit à ce sujet : « Le takfîr d’un cas particulier et sa mise à mort réclament de lui transmettre au préalable la preuve prophétique s’appliquant contre tous ceux qui s’y opposent. On ne devient pas forcément mécréant en ignorant un enseignement de la religion. »[5]

 

5- Aucune restriction au takfîr ne doit faire obstacle au jugement

 

Il est faut de dire que les traditionalistes ne vouent personne à l’apostasie, mais ils soumettent leur jugement à des conditions. Sheïkh ‘Abd Allah Abâ Btîn établit à ce sujet : « … Auquel cas, nous lui sommons de se repentir, et s’il refuse, nous le mettons à mort. Or, la demande de repentir ne peut avoir lieu qu’avec un cas particulier. »[6] Certains savants de aimmat e-da’wa se sont abstenus de se prononcer sur certains cas particuliers, comme el Busaïrî, qui s’adonnaient à certaines pratiques païennes s’opposant clairement au dogme fondamental de la religion. La raison, c’est qu’ils n’avaient pas suffisamment d’éléments en mains pour les kaffar. Il existait en effet la forte probabilité qu’ils s’étaient imprégnés des conceptions erronées qui leur étaient difficiles d’évacuer.[7]

 

Sheïkh ‘Abd Allah Abâ Btîn se chargea de réfuter la tendance erronée et véhiculée par Dâwûd ibn Jarsîs et ibn ‘Ajlân. Ces deux hommes l’imputaient à ibn Taïmiya et son élève ibn el Qaïyim. Ils prétendaient que l’erreur d’interprétation rapportait systématiquement une récompense en plus du fait qu’elle était excusable. Ils voulaient  faire passer l’idée que seul un obstiné pouvait sortir de l’Islam. Le suivisme aveugle et l’ignorance seraient, à leurs yeux, dans tous les cas excusables.

 

Voici un passage de la réfutation qu’il leur consacra : « Ceux qui polémiquent en faveur des païens s’inspirent de l’histoire de l’homme ayant demandé à sa famille de brûler son corps après sa mort. Ils en concluent que l’ignorant ayant commis un acte de mécréance (kufr) est excusable. Seul un obstiné, à leurs yeux (mu’ânid), peut devenir mécréant…

 

Dans les ouvrages de figh, les légistes – qu’Allah leur fasse miséricorde – définissent l’apostat comme suit : un musulman qui renie sa religion dans les paroles, les actes, la croyance, ou par scepticisme. Or, c’est l’ignorance qui est la cause du scepticisme. Cela impliquerait de ne pas kaffar les Juifs, les chrétiens, ceux qui se prosternent pour le soleil, la lune, et les idoles en raison de leur ignorance ! On devrait dire la même chose pour ceux qu’Ali ibn Abî Tâlib a condamnés au bûché, alors que nul ne doute qu’ils étaient des ignorants. Les savants – qu’Allah leur fasse miséricorde – sont unanimes à sortir de la religion celui qui ne kaffar pas les Juifs et les chrétiens ou qui tout simplement douterait de leur mécréance. Pourtant, nous sommes convaincus que la plupart d’entre eux sont des ignorants…

 

Donner une excuse à celui qui commet du kufr par une erreur d’interprétation (ta-wîl), un effort d’interprétation (ijtihâd), une erreur involontaire (khata), par suivisme ou par ignorance, c’est aller à l’encontre du Coran de la sunna et du consensus. Il n’y a aucun doute là-dessus ! Sans compter que les partisans de cette tendance sont obligés d’aller à l’encontre de leur propre principe. Sinon, nul doute qu’ils deviennent eux-mêmes des mécréants. C’est du même ordre que de s’abstenir de kaffar celui qui doute de la mission de Mohammed (r).

Quant à l’homme qui demanda à sa famille de brûler son corps après sa mort, Allah lui pardonna certes, bien qu’il doutait d’un Attribut divin. La raison, c’est que la preuve céleste ne lui était pas parvenue sur le sujet, comme le prétend plus d’un savant.

 Sheïkh Taq-ï e-Dîn [ibn Taïmiya] – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique qu’en doutant d’un des Attributs du Seigneur on devient mécréant ; dans le cas d’un individu qui n’est pas censé ignorer ce point. Ce statut n’englobe pas celui qui n’est pas censé le savoir. C’est la raison pour laquelle le Prophète (r) n’a pas kaffarl’homme ayant douté pourtant du Pouvoir d’Allah, étant donné que la preuve céleste ne lui était pas parvenue. »[8]

 

Ainsi, les savants de aimmat e-da’wa ne voient pas d’inconvénients à kaffar un cas particulier, mais ils respectent avant cela un certain nombre de conditions à remplir comme nous l’avons vu, mais aussi des restrictions à exclure. C’est de ces restrictions que nous allons parler dans la prochaine série d’articles in shâ Allah ! 

 

Par : Karim Zentici

 

 

 

 


 

[1] Cette histoire est rapportée par el Bukhârî (7505) et Muslim (2757).

 

[2] Les rangées d’anges ; 12

 

[3] Majmû’ e-rasâil wa el masâil (1/195-196) et e-durar e-saniya (10/245-246).

 

[4] Voir : kashf e-shubhataïn de Sulaïmân ibn Sahmân (p. 75-76).

 

[5] Majmû’ e-rasâil wa el masâil (5/510).

 

[6] Majmû’ e-rasâil wa el masâil (5/510).

 

[7] Voir : e-durar e-saniya (1/34).

 

[8] El intisâr li hisb Allah el muwahhidîn (p. 16-18) ; voir également : e-durar e-saniya(12/72-73) et (12/85). Je reviendrais plus tard in shâ Allah sur ce discours Abâ Btîn qui peut poser problème pour un lecteur non averti.​​​​​​​

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